113. Une société du Québec assume la défense de toute personne visée à l’article 107 qui est poursuivie par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cet acte, sauf si elle a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de sa fonction.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses d’une personne que lorsque celle-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’elle a été libérée ou acquittée.
1987, c. 95, a. 113; 1999, c. 40, a. 304.