110. Une personne visée à l’article 107 n’est pas tenue responsable en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, de l’article 109 ou de l’article 111 à l’égard de ce qu’elle fait en se fondant sur le rapport d’un expert, si elle agit de bonne foi, pour des motifs raisonnables et à la suite d’une enquête raisonnable.