108. Toute personne visée à l’article 107 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et instructions écrites de l’inspecteur général, l’acte constitutif et les règlements de la société.