101. Une vacance créée par la destitution d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu ou conformément au paragraphe 3° de l’article 89 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). L’avis de convocation à cette assemblée doit mentionner la tenue d’une élection si la résolution de destitution est adoptée.