1. La présente loi s’applique aux sociétés qui sont expressément autorisées par leur acte constitutif à agir comme tuteur aux biens, subrogé tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, liquidateur d’une succession, séquestre, conseiller d’un majeur, fiduciaire ou fidéicommissaire.
Sont des sociétés de fiducie, les personnes morales autorisées à exercer une de ces activités.
1987, c. 95, a. 1; 1989, c. 54, a. 190.