9. Sauf autorisation du ministre, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une société ou des versements y afférents tant que cette société n’a pas obtenu son certificat d’enregistrement.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une société en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée au ministre.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1).