3. L’inspecteur général des institutions financières peut, sous ses seing et sceau, délivrer, avec l’accord du ministre, des lettres patentes à dix personnes au moins qui demandent la constitution d’une société.
Si le ministre donne son accord, l’inspecteur général doit délivrer les lettres patentes.
1976, c. 33, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 249.