1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «société» : une société de développement de l’entreprise québécoise constituée conformément à la présente loi;
b) «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général;
c) «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
d) «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement.