6. Toute société d’horticulture, constituée en vertu de la présente loi, a le pouvoir de faire des règlements non contraires aux lois du Québec ou à la présente loi pour prescrire le mode d’admission des nouveaux membres, régler l’élection des dirigeants et en général pour l’administration de ses affaires et de ses propriétés.
S. R. 1964, c. 114, a. 6; 1999, c. 40, a. 303.