3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.