10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui fait publier, aussitôt que possible après sa réception, avis de la formation de telle société dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.