8. Nul transfert d’actions, à moins qu’il ne soit effectué par vente en justice ou par jugement d’une cour de juridiction compétente, n’est valide, pour aucune fin, s’il n’est fait en double suivant la formule 4 de la présente loi et enregistré dans les livres de la société; ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire en présence d’un juge de paix qui l’atteste par sa signature. Un original est conservé dans les archives de la société; l’autre est remis au cessionnaire, après enregistrement, portant un certificat d’enregistrement signé du président et d’un autre membre du comité exécutif de la société.
S. R. 1964, c. 284, a. 8.