4. Toute personne qui désire ensuite souscrire pour des actions de la société doit signer un écrit, selon la formule 2 de la présente loi, par lequel elle convient de devenir actionnaire, et sur acceptation de cette souscription par le comité exécutif de la société et paiement intégral des actions, cette personne devient actionnaire pour le nombre d’actions que comporte sa souscription.
S. R. 1964, c. 284, a. 4.