22. Le comité exécutif ou des actionnaires détenant la majorité des actions de la société peuvent, par acte écrit, confier la garde des livres et archives de la société à une personne résidant au lieu où la société a son siège social, pourvu que cette personne soit, pour cette fin, le représentant spécial d’une compagnie de fiducie autorisée à faire affaires au Québec.
Une copie certifiée dudit acte doit être transmise sans délai, au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 284, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.