21. Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque année successive après la date de la formation de la société, le comité exécutif prépare ou fait préparer un état indiquant:a) Toutes les recettes et déboursés de la société au cours des douze mois précédents;
b) Toutes dettes ou engagements;
c) Le numéro et la description de tous les droits miniers ou propriétés minières détenus par la société ou pour son bénéfice;
d) Le nom, l’adresse et le nombre d’actions de chaque actionnaire.
Après que cet état a été certifié sous serment par deux de ses membres devant un juge de paix, le comité exécutif en transmet immédiatement une copie, sous pli recommandé ou certifié, à chaque actionnaire.
Des copies certifiées de cet état sont également envoyées, en même temps, par le comité exécutif, au ministre et au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. L’original reste dans les archives de la société.
Si une assemblée des actionnaires est convoquée pendant ladite période de trente jours, on peut omettre l’envoi dudit état aux actionnaires, si cet état est soumis à cette assemblée; cependant, dans ce cas, tout actionnaire a droit d’en recevoir une copie sur demande.
S. R. 1964, c. 284, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.