20. À toute assemblée d’actionnaires, chaque actionnaire a droit à autant de votes qu’il détient d’actions de la société et il peut voter par procuration.
L’acte nommant un procureur doit être par écrit, signé du mandant et, en substance, conforme à la formule 5 de la présente loi. Il est signé devant un juge de paix qui l’atteste par sa propre signature.
Nul ne peut agir comme procureur s’il n’a lui-même droit d’être présent et de voter à l’assemblée.
Une procuration peut être révoquée en tout temps par un acte signé du mandant en présence d’un juge de paix et attesté par la signature de ce dernier.
Tous actes de procuration ou de révocation doivent être conservés dans les archives de la société.
S. R. 1964, c. 284, a. 20.