15. Le comité exécutif peut administrer les affaires de la société en toutes choses et faire ou faire faire pour elle, en son nom, tout contrat qu’elle peut légalement conclure. Cependant, aucune vente ou autre aliénation des biens de la société, en tout ou en partie, ne peut être faite ou conclue par le comité exécutif sans l’approbation donnée par le vote d’actionnaires détenant la majorité des actions émises de la société, représentées à une assemblée des actionnaires convoquée dans ce but, ou, après avis donné à tous les actionnaires comme pour une assemblée, par un écrit signé d’actionnaires détenant la majorité des actions émises.
S. R. 1964, c. 284, a. 15.