10. Les actions doivent être payées en monnaie courante, à moins que l’on n’ait convenu, par écrit, d’un paiement en nature ou en services rendus à la société; dans ces cas, la valeur réelle des biens fournis ou des services rendus doit être établie par des reçus, comptes ou autres documents appuyés d’un affidavit reçu devant un juge de paix, marqués par ce dernier pour identification, et conservés dans les archives de la société.
Le présent article ne permet pas le paiement, autrement qu’en monnaie courante, de la souscription initiale de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 284, a. 10.