9. Les décisions de l’assemblée doivent être soumises au conseil municipal du comté pour son approbation, à la première session générale qu’il tient après avoir reçu le rapport de ces décisions.
S’il approuve le choix fait par la société d’agriculture, le conseil du comté doit passer un règlement, décrétant qu’à l’avenir toutes les expositions de ce comté ou de cette partie de comté seront tenues sur le terrain ainsi choisi.
Si vingt-cinq membres de la société ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le conseil de comté, ou si ce dernier refuse ou néglige de prendre une décision dans les six mois qui suivent la date du dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale de la société au bureau du secrétaire-trésorier du conseil de comté, ces vingt-cinq membres, signataires d’une requête adressée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, peuvent appeler de la décision rendue par le conseil de comté dans les trente jours qui suivent l’adoption du règlement municipal dans le premier cas, ou lui demander, après l’expiration des six mois, dans le second cas, d’adjuger sur le choix de l’endroit de la tenue des expositions et de l’érection des édifices, et la décision du ministre est finale.
S. R. 1964, c. 112, a. 9; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.