68. Lorsque, à raison de changements opérés dans les limites des comtés, une société d’agriculture organisée en vertu de la présente loi se trouve en possession de quelque propriété mobilière ou immobilière appartenant, en tout ou en partie, à une société organisée antérieurement dans le même territoire ou dans une partie du même territoire, cette propriété peut être évaluée par un arbitrage convenu entre les parties et partagée équitablement entre elles conformément à leurs droits.
Si la société qui est ainsi en possession de la propriété refuse ou néglige d’en venir à un arbitrage, ou de faire le partage de cette propriété ou de la valeur qui en provient, ou de se conformer à la sentence prononcée à la suite de tel arbitrage, la société lésée peut intenter une poursuite et recouvrer la part qui lui appartient, ou le montant auquel elle a droit en vertu de telle sentence, devant tout tribunal de juridiction civile.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut ordonner que l’allocation publique afférente à la société en défaut soit rendue pendant tout le temps que dure ce défaut.
S. R. 1964, c. 112, a. 68; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.