65. Si deux sociétés sont organisées dans un même comté et prélèvent ensemble une somme excédant 200 $, l’allocation est divisée entre elles en proportion du montant souscrit et payé par chacune; et si, au premier jour de septembre de chaque année, ou dans les trente jours suivants, une seule d’entre elles s’est conformée à l’article 64, elle a seule droit à la totalité de la subvention au prorata du montant souscrit par ses membres; pourvu toujours que, lorsque l’une des sociétés prélève un montant suffisant pour lui donner droit à la moitié de la subvention, cette moitié lui soit payée sans en rien retrancher, quand même toute autre société aurait prélevé un montant plus considérable de souscriptions.
S. R. 1964, c. 112, a. 65.