63. Aucune allocation ne doit être accordée à une société, à moins que 100 $ n’aient été souscrits et payés à son trésorier par au moins 50 membres; et la totalité de l’allocation accordée à une société de comté ou aux sociétés d’un comté, si plus d’une société y est organisée, ne doit excéder, en aucune année, la somme de 800 $, sauf dans les comtés qui ont été divisés conformément à l’article 4.
Pour les cités et villes, l’allocation accordée ne doit pas excéder 400 $ par année.
S. R. 1964, c. 112, a. 63.