58. Le secrétaire-trésorier de chaque société d’agriculture est responsable envers la société de tous les deniers qu’il a perçus en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant de 800 $, à la satisfaction du président et du vice-président de telle société.
Il ne peut retirer aucun argent du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans lui avoir préalablement transmis copie du cautionnement.
Le cautionnement du secrétaire-trésorier doit être renouvelé lorsque la société le requiert. Il est rédigé suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 112, a. 58; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.