53. S’il est constaté, dans l’année suivant la réception, par le ministre, d’un rapport annuel de la société, qu’un officier de la société a volontairement fait un faux rapport, avec intention de tromper, cet officier est passible d’une amende maximale de 100 $.
Une poursuite pénale pour la sanction de cette infraction se prescrit par un an depuis la date de la réception de ce rapport.
Le certificat du ministre quant au jour où il a reçu ce rapport constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
S. R. 1964, c. 112, a. 53; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 832; 1992, c. 61, a. 582.