5. Les comtés de Wright et de Labelle, tels qu’ils existaient avant le 3 avril 1912, pour les fins municipales et d’enregistrement, continuent à former deux sections distinctes pour les fins de l’organisation agricole.
Dans chacune de ces divisions peut être établie une société d’agriculture qui a droit à l’octroi décrété par l’article 62.
S. R. 1964, c. 112, a. 5.