47. Les officiers et administrateurs tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à la notification par écrit donnée à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, par ordre du vice-président, ou du président temporaire, une semaine au moins avant le jour fixé pour la tenue de cette assemblée.
S. R. 1964, c. 112, a. 47.