46. Les officiers et administrateurs de chaque société exercent, pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle et jusqu’à l’élection de leurs successeurs, tous les pouvoirs conférés à la société par la présente loi.
Les vacances qui surviennent d’une élection à l’autre parmi les officiers et les administrateurs, sont remplies par le conseil d’administration de la société, à une assemblée spéciale convoquée pour cet objet.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est, néanmoins, seul autorisé à remplir la vacance qui peut survenir dans la charge d’administrateur qu’il a nommé.
S. R. 1964, c. 112, a. 46; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.