38. Il est accordé des prix aux expositions, pour les meilleurs produits agricoles et industriels exposés, et pour les animaux de ferme, supérieurs par leurs qualités économiques ou autres, de la manière prescrite par les officiers et administrateurs de chaque société, après qu’avis en a été affiché dans chaque paroisse et canton du comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 38.