36. Il ne peut être dépensé à même les fonds des sociétés provenant de la souscription des membres et des allocations publiques, pour fins de rafraîchissements, de banquets et de réceptions ou autres dépenses semblables, une somme excédant 25 $.
Si ces dépenses sont faites au delà de la somme de 25 $, elles ne doivent point entrer en compte; les administrateurs de la société qui les ont autorisées soit par eux-mêmes, soit par l’entremise de quelque membre de la société ou de toute autre personne, en leur nom, en sont personnellement responsables, et, sur la poursuite de toute personne qui a fait les frais de ces rafraîchissements, banquets, réceptions et autres semblables, et qui appuie sa demande d’une preuve légale, ces administrateurs doivent être condamnés solidairement à lui en payer le montant.
Toute société qui permet que des dépenses au delà de 25 $ entrent en compte et soient payées à même ses fonds, sous quelque forme et sous quelque déguisement que ce soit, peut être, sur preuve du fait établi à la satisfaction du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, privée de toute ou de partie de sa subvention pour le temps que le ministre juge à propos de fixer.
S. R. 1964, c. 112, a. 36; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.