32. Chacun des membres des cercles agricoles dans le territoire de la société est également membre de cette dernière. Il acquitte sa souscription annuelle en la versant au cercle agricole auquel il appartient sans être tenu de verser à celui-ci aucune autre souscription. Le cercle est tenu de remettre à la société la moitié de la souscription ainsi payée.
La société peut aussi recruter des membres dans les paroisses qui n’ont pas de cercles agricoles.
S. R. 1964, c. 112, a. 32.