30. Quand les deux tiers au moins des cercles agricoles établis dans le territoire d’une société d’agriculture ont adopté, collectivement ou séparément, une résolution à cet effet, le conseil d’administration de cette société peut, par résolution, décréter qu’elle se composera, à l’avenir, des cercles agricoles formés dans ce territoire.
Une copie de cette résolution, accompagnée de celles des cercles agricoles, est transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et si ce dernier l’approuve, il transmet un avis de cette approbation à l’inspecteur général qui le dépose au registre. À compter de la date de ce dépôt, la société et les cercles agricoles formés dans son territoire sont soumis aux dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 112, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 447.