3. Les comtés du Québec unis en un district électoral pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale, sont considérés comme des comtés séparés pour toutes les fins de l’organisation agricole, et jouissent de tous les droits et privilèges conférés à cet égard aux comtés qui ne sont pas ainsi unis.
S. R. 1964, c. 112, a. 3; 1968, c. 9, a. 90.