1.3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut modifier, de façon générale ou à l’égard d’un territoire particulier, une définition prévue à l’article 1.2. La définition ainsi modifiée prime celle prévue à cet article.
Le ministre peut décrire tout territoire visé par un mot défini à l’article 1.2. Cette description prime le sens donné par la définition.
Toute modification ou description effectuée en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.