1.2. Dans la présente loi, sous réserve du pouvoir prévu à l’article 1.3, on entend par:1° «cité» ou «ville» : le territoire sur lequel une municipalité locale, dont le nom comportait le mot «cité» ou «ville», avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci n’avait pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation;
2° «comté» : le territoire sur lequel une corporation de comté avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister ou, dans les cas visés à l’article 5, le 2 avril 1912;
3° «conseil», «préfet» ou «secrétaire-trésorier», lorsque ces mots se rapportent à un «comté» : le conseil, le préfet ou le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a succédé, à l’égard du territoire visé, à la corporation de comté compétente.