17. Aucune telle union de sociétés ne peut être formée, à moins que les procédures destinées à l’effectuer, et le programme des opérations de l’union pour l’année courante, n’aient été soumis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et par lui approuvés.
S. R. 1964, c. 112, a. 17; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.