15. Nulle société séparée ou additionnelle de comté n’a droit à une part de l’allocation pour l’année pendant laquelle elle a été organisée, à moins que cette organisation n’ait eu lieu avant le premier jour de mai de telle année.
Les sociétés numéro un et numéro deux d’un comté peuvent, au moyen de requêtes adressées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et avec l’approbation, de ce ministre, se réunir, pour ne former qu’une seule société sous le nom de «société d’agriculture du comté de ».
S. R. 1964, c. 112, a. 15; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.