10. Quand il existe dans un comté plus d’une société d’agriculture, et qu’une d’elles a laissé écouler deux ans ou plus sans s’organiser, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il le juge convenable, a le droit de réunir ces sociétés de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.