Non en vigueur
58. Un actionnaire ou des actionnaires associés qui le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) sont titulaires de plus de 5% des actions en circulation du capital-actions d’une société d’entraide économique doivent, dans les 5 ans suivant cette date, vendre ou autrement aliéner les actions détenues en violation de l’article 57.
Le ministre peut proroger ce délai.