52. La société doit, au décès d’un actionnaire qui a acquis des actions lors de la continuation ou au décès d’un actionnaire qui a acquis des actions de celui qui les a acquises lors de la continuation, acquérir ces actions si les ayants cause de cet actionnaire lui en font la demande.
La valeur des actions est celle fixée lors de la dernière assemblée générale annuelle qui a fixé une telle valeur ou, à défaut, cette valeur est de 5 $.
1981, c. 31, a. 52; 1999, c. 40, a. 302.