34. Toute personne peut, après le 31 janvier 1982 mais avant le 28 février 1982, acquérir, à leur valeur nominale, des parts sociales d’un membre d’une caisse qui a adopté le projet de transformation et devenir de ce seul fait membre de la caisse.
Les transferts des parts sociales doivent être enregistrés auprès de la caisse.
Le registre des transferts doit faire état des parts sociales qui seront, après leur conversion en actions d’une société d’entraide économique, admissibles aux déductions prévues aux articles 208 à 210.