215.Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), une société d’entraide économique est réputée être une personne morale décrite dans le paragraphe a de l’article 113 de cette loi.
215.Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), une société d’entraide économique est réputée être une corporation décrite dans le paragraphe a de l’article 113 de cette loi.