210. Une action du capital-actions d’une société d’entraide économique qu’un particulier décrit dans l’article 965.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) a reçue lors de la continuation d’une caisse en société d’entraide économique régie par le titre II est, pour l’année d’imposition 1982, admissible aux fins de la déduction prévue par cet article 965.7. Le particulier décrit dans cet article 965.7 qui acquiert, dans l’année d’imposition 1982, des actions d’une société d’entraide économique provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur ou d’un régime enregistré d’épargne-logement, d’un régime d’intéressement différé ou d’un régime de retraite dont il est bénéficiaire peut également se prévaloir pour cette année d’imposition de la déduction prévue par l’article 965.7 de cette loi; les actions sont réputées, aux fins de la déduction, acquises à leur valeur nominale.