17. Le ministre peut désigner, à titre d’observateur, une personne pour assister à l’assemblée extraordinaire. Cette personne doit lui faire rapport de ses observations quant au déroulement de l’assemblée et lui faire, le cas échéant, toute recommandation qu’elle juge utile.
1981, c. 31, a. 17; 1999, c. 40, a. 302.