159. À compter de la prise d’effet de la résolution, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la société doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il eut connaissance de la liquidation, notamment par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la société peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.