158. La résolution approuvant la liquidation ne prend effet que si l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier l’a approuvée et à la date qu’elle détermine; l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, avant de donner son approbation, substituer le liquidateur de son choix à tout liquidateur nommé dans la résolution.
Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est réputé avoir été nommé par les actionnaires sauf dans les cas prévus par les articles 6 et 7 de cette loi, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier agissant dans ces cas aux lieu et place des actionnaires.
1981, c. 31, a. 158; 1982, c. 52, a. 246; 2002, c. 45, a. 564.