155. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la société à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1981, c. 31, a. 155; 1982, c. 52, a. 241; 2002, c. 45, a. 564.