152. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il en transmet copie à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Il demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
1981, c. 31, a. 152; 1982, c. 52, a. 239; 2002, c. 45, a. 564.