124. Une société doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes.
Sont des actifs liquides aux fins du premier alinéa:1° l’encaisse;
2° les dépôts d’un terme inférieur à 93 jours;
Non en vigueur
3° les dépôts auprès de la Fédération, autres que ceux qu’elle doit maintenir en vertu de l’article 126;4° les titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou du Canada dont l’échéance est de 185 jours ou moins; et
5° les autres actifs déterminés par règlement.