108. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:1° les conditions et restrictions auxquelles est assujetti un prêt consenti à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance;
2° les cas dans lesquels les prêts à un administrateur ou autre dirigeant ou à une personne avec laquelle cet administrateur ou dirigeant a un lien de dépendance sont interdits;
3° les prêts ou les catégories de prêts que la société ne peut consentir sans l’autorisation de la Fédération;
4° les prêts ou les catégories de prêts qui doivent être divulgués à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ainsi que les mentions que doit contenir la divulgation.