4. Le greffier, secrétaire ou secrétaire-trésorier de tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3 doit, le plus tôt possible, en transmettre une copie vidimée au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Dans le cas où l’organisme est une municipalité locale, le greffier ou secrétaire-trésorier doit également, le plus tôt possible, transmettre une copie vidimée de la résolution à l’organisme municipal dont le territoire comprend celui de la municipalité locale.
Dans le cas où l’organisme est une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier doit également, le plus tôt possible, transmettre, par poste recommandée, une copie vidimée de la résolution à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et sur lequel cette dernière exerce la compétence mentionnée dans la résolution.
1997, c. 41, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).